Les négociations annuelles obligatoires (NAO) suscitent souvent des interrogations sur l’existence d’une prime automatique. Contrairement aux idées reçues, la législation française n’instaure aucune prime NAO obligatoire. Comprendre cette distinction permet aux entreprises et salariés de mieux appréhender leurs droits et obligations en matière de négociation salariale. Depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017, les entreprises avec sections syndicales doivent négocier annuellement sur trois thématiques regroupées : rémunération et temps de travail, égalité professionnelle, et GPEC pour les structures de plus de 300 salariés. L’obligation porte uniquement sur l’engagement des négociations, pas sur leur aboutissement.
Comprendre les négociations annuelles obligatoires (NAO) : cadre légal et obligations
Le cadre légal des NAO : obligations et périmètre d’application
Depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017, la négociation collective obligatoire en entreprise répond à une architecture juridique précise, structurée selon trois niveaux : l’ordre public, le champ de la négociation collective et les dispositions supplétives. Les articles L. 2242-1 à L. 2242-21 du Code du travail encadrent ces négociations qui constituent un pilier du dialogue social français.
Les entreprises concernées par l’obligation de négocier
L’obligation d’initier les NAO s’impose aux entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, avec la présence d’au moins un délégué syndical. Cette condition garantit l’existence d’un interlocuteur légitime pour mener les discussions. En l’absence de section syndicale ou de délégué syndical, l’employeur reste tenu d’ouvrir les négociations, mais n’a pas l’obligation de parvenir à un accord.
Les trois thématiques issues de la Loi Rebsamen
La Loi Rebsamen de 2016 a simplifié et regroupé les négociations autour de trois axes majeurs :
- La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée : cette négociation porte sur les salaires effectifs, l’intéressement, la participation et les écarts de rémunération
- L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail : incluant l’articulation vie professionnelle-vie personnelle et l’égalité salariale hommes-femmes
- La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) : uniquement pour les entreprises d’au moins 300 salariés, tous les trois ans
Obligations de l’employeur et sanctions
L’employeur doit engager ces négociations chaque année, ou selon une périodicité différente prévue par accord d’adaptation, avec au minimum une négociation tous les quatre ans. L’obligation porte sur l’engagement des négociations, non sur la conclusion d’un accord. Si aucun accord n’est conclu, un procès-verbal de désaccord consigne les propositions respectives des parties.
Le défaut d’initiative expose l’employeur à une pénalité financière de 10 % de la réduction générale des cotisations patronales pour chaque année de manquement constaté. Ce manquement peut également constituer un délit d’entrave à l’exercice du droit syndical, passible de sanctions pénales.
Prime NAO et rémunération : distinction entre obligation de négocier et versement automatique
Une confusion fréquente entoure la notion de « prime NAO ». Les NAO instaurent une obligation de négocier sur la rémunération, incluant les salaires effectifs et les primes, mais ne créent aucun droit automatique au versement d’une prime. Ce cadre de négociation porte sur l’ensemble des composantes de la rémunération, sans imposer de résultat prédéfini.
L’obligation de négocier : un cadre sans automaticité de versement
L’article L. 2242-1 du Code du travail impose à l’employeur d’engager chaque année une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Cette obligation porte sur l’ouverture des discussions, non sur leur aboutissement. Aucune disposition légale n’impose le versement automatique d’une prime issue des NAO. La négociation constitue un processus de dialogue social où les parties explorent les possibilités d’évolution des rémunérations selon la situation économique de l’entreprise.
Les informations obligatoires pour une négociation transparente
Pour permettre une négociation éclairée, l’employeur doit fournir aux délégués syndicaux des données précises issues de la BDESE. Ces informations incluent la moyenne des salaires versés par catégories de salariés (emplois-types, métiers repères), le montant des primes versées, le nombre de bénéficiaires par catégorie professionnelle et les critères d’attribution appliqués. Ces éléments permettent aux organisations syndicales de formuler des propositions argumentées sur l’évolution des salaires effectifs et des autres composantes de la rémunération.
Une négociation globale pour éviter le délit d’entrave
La négociation obligatoire sur les salaires effectifs doit concerner l’ensemble des salariés. Une négociation limitée à certaines catégories professionnelles expose l’employeur au délit d’entrave à l’exercice du droit syndical. Cette exigence garantit une approche équitable de la réévaluation des rémunérations, indépendamment des catégories ou des métiers.
Les acteurs des NAO : qui participe et quels sont leurs rôles
La mise en oeuvre des Négociations Annuelles Obligatoires repose sur une répartition précise des responsabilités entre plusieurs acteurs, dont les interactions conditionnent la qualité du dialogue social au sein des entreprises.
Les délégués syndicaux : représentants privilégiés des salariés
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, ce sont les délégués syndicaux qui portent la voix des salariés lors des négociations. L’article L. 2242-1 du Code du travail précise qu’en cas de pluralité d’organisations syndicales, au moins deux délégués syndicaux doivent participer aux discussions. Ces représentants disposent d’une légitimité qui leur permet d’engager leur organisation et de signer des accords au nom des salariés qu’ils représentent.
L’employeur : initiateur et garant du processus
L’employeur porte la responsabilité d’initier les négociations dans les délais impartis. Cette obligation d’ouverture s’impose même en l’absence de section syndicale ou d’organisation représentative, bien que dans ce cas, l’entreprise ne soit pas tenue de parvenir à un accord. Le respect de cette obligation conditionne la régularité du dialogue social et préserve l’employeur de sanctions pénales ou administratives.
Le CSE : un rôle consultatif encadré
Le Comité Social et Économique intervient lorsque l’accord porte sur l’organisation, la gestion ou la marche générale de l’entreprise. Conformément à l’article L. 2323-6 du Code du travail et à la jurisprudence constante de la Cour de cassation (05/05/1998, n°96-13.498 ; 10/03/2010, n°08-44.950), le CSE doit alors être consulté, garantissant ainsi une vision élargie des enjeux de la négociation.
Niveau de négociation : privilégier l’échelon adapté
Si les négociations se déroulent principalement au niveau de l’entreprise, elles peuvent également se tenir au niveau des établissements, sous réserve que toutes les organisations syndicales représentatives y consentent. Cette souplesse permet d’adapter le dialogue aux réalités organisationnelles de chaque structure.
Thématiques de négociation : salaires, égalité professionnelle et GPEC
Les trois grandes thématiques de négociation depuis la Loi Rebsamen
La Loi Rebsamen du 17 août 2015 a restructuré les négociations annuelles obligatoires autour de trois axes principaux, toujours en vigueur en 2026. Cette réorganisation vise à simplifier le dialogue social tout en maintenant les garanties pour les salariés.
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
La première thématique porte sur la rémunération, incluant les salaires effectifs, la durée et l’organisation du temps de travail, ainsi que le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise. Cette négociation doit aborder :
- Les salaires minimaux, moyens et maximaux par catégorie professionnelle
- Les dispositifs d’intéressement et de participation
- Les écarts de rémunération entre hommes et femmes
- Le déroulement des carrières et l’évolution salariale
- Les primes et avantages sociaux
Égalité professionnelle et qualité de vie au travail
Le deuxième bloc de négociation concerne l’égalité professionnelle entre hommes et femmes ainsi que la qualité de vie et des conditions de travail (QVT). Les mesures à négocier comprennent notamment l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, l’égalité salariale, les conditions de travail, les modalités de télétravail et les enjeux de santé au travail.
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, une troisième négociation doit être engagée sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). Elle porte sur les mesures d’accompagnement des parcours professionnels, les dispositifs de formation, l’anticipation des mutations économiques et, depuis la loi Climat et résilience d’août 2021, la prise en compte de la transition écologique.
Ces trois thématiques peuvent être adaptées par accord d’adaptation ou accord de méthode, permettant de fixer une périodicité différente. Toutefois, au moins une négociation doit avoir lieu tous les quatre ans sur chacun des thèmes relevant de l’ordre public.

Modalités pratiques et sanctions : comment se déroulent les NAO ?
Les négociations annuelles obligatoires obéissent à un calendrier précis et à des règles de conduite rigoureuses dont le respect conditionne leur validité. L’employeur doit initier ces discussions chaque année, sauf si un accord d’adaptation prévoit une autre périodicité, avec une obligation minimale de négocier au moins tous les quatre ans sur l’ensemble des thèmes légaux. Avant toute réunion, il doit mettre à disposition des délégués syndicaux les informations pertinentes issues de la Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales (BDESE), notamment les données relatives à la situation économique et financière de l’entreprise, les classifications d’effectifs, la masse salariale par catégorie professionnelle et les rémunérations moyennes, minimales et maximales.
Le principe de loyauté et l’établissement du procès-verbal
La conduite des négociations doit respecter un principe fondamental de loyauté entre les parties. L’employeur et les organisations syndicales sont tenus de négocier de bonne foi, en fournissant des informations exactes et complètes. Si, au terme des discussions, aucun accord n’est trouvé, un procès-verbal de désaccord doit être établi. Ce document consigne obligatoirement les propositions respectives de chaque partie, permettant ainsi de tracer l’historique des positions défendues. Cette formalité garantit la transparence du processus et constitue une preuve du respect de l’obligation de négocier.
Les sanctions applicables en cas de manquement
Le Code du travail prévoit des sanctions financières pour l’employeur qui ne respecterait pas son obligation d’initier les négociations. Depuis la loi Rebsamen de 2016, une entreprise qui omet de lancer les NAO s’expose à une pénalité correspondant à 10 % de la réduction générale des cotisations patronales (réduction Fillon) pour chaque année de manquement constaté. Toutefois, cette pénalité n’est pas applicable si l’employeur a effectivement engagé la négociation, même en l’absence d’accord final. Le simple fait d’avoir respecté l’obligation d’ouvrir les discussions suffit à éviter la sanction, peu importe que les parties soient parvenues ou non à un accord. Le manquement peut également constituer un délit d’entrave au droit syndical, passible de poursuites pénales.
Initiative syndicale et nouvelles obligations légales
En cas de carence de l’employeur, la négociation peut être ouverte à la demande d’une organisation syndicale représentative. Si l’employeur n’a pas pris l’initiative d’ouvrir une négociation dans un délai de plus de douze mois pour les négociations annuelles, ou de plus de trente-six mois pour la négociation triennale sur la GPEC, cette négociation s’engage obligatoirement à la demande syndicale. L’employeur dispose alors de huit jours pour transmettre cette demande aux autres organisations représentatives, et la première réunion doit se tenir dans les quinze jours suivants.
Les accords nationaux interprofessionnels (ANI) du 14 novembre 2024 et du 25 juin 2025 ont introduit de nouvelles obligations concernant l’emploi des salariés expérimentés. L’article L1214-8-2 du Code des transports, créé par transposition de ces ANI, impose désormais aux entreprises de négocier des mesures favorisant le maintien et le recrutement des salariés de plus de 55 ans. Un malus financier peut être appliqué en l’absence de négociation ou d’accord sur ce thème, conformément à l’article L2242-5-3 du Code du travail. Ces dispositions, entrées en vigueur en 2025, renforcent la portée des NAO et élargissent le champ des thématiques devant faire l’objet de discussions entre l’employeur et les partenaires sociaux.
CE Expertises : accompagnement stratégique dans vos négociations NAO
Dans un contexte où les NAO requièrent une préparation technique approfondie et une connaissance précise des données de rémunération, CE Expertises s’impose comme une référence reconnue dans l’accompagnement des comités sociaux et économiques. Ce cabinet d’expertise comptable spécialisé intervient aux côtés des représentants du personnel pour transformer ces obligations légales en véritables leviers de dialogue social constructif.
Une expertise technique au service des négociations salariales
CE Expertises déploie une méthodologie rigoureuse d’analyse des données de rémunération issues de la BDESE. Le cabinet procède au recensement exhaustif des dispositifs existants dans l’entreprise (salaires de base, primes fixes et variables, avantages en nature, intéressement et participation), à l’analyse comparative des écarts de rémunération entre catégories professionnelles et entre hommes et femmes, ainsi qu’à l’étude des évolutions sur plusieurs années. Cette analyse permet notamment d’identifier les salariés n’ayant bénéficié d’aucune augmentation sur les derniers exercices, d’examiner les modalités de départs et leurs impacts sur la masse salariale, et de vérifier la conformité des calculs de l’employeur. Les représentants du personnel disposent ainsi d’une vision complète et objectivée de la politique de rémunération.
L’élaboration de propositions argumentées et la préparation aux NAO 2026
Fort de son expérience auprès de nombreux CSE, CE Expertises élabore des propositions de négociation solidement documentées, appuyées sur les pratiques observées dans les entreprises concurrentes ou sur les dispositions des conventions collectives applicables. Cette approche conseil permet aux négociateurs syndicaux d’aborder les NAO 2026 avec une stratégie claire et des arguments factuels. Le cabinet assure également une assistance lors des phases de négociation, en apportant son éclairage technique sur les propositions patronales et en aidant à décrypter les arbitrages financiers sous-jacents. Cette présence permet de rééquilibrer le rapport de forces et de contribuer à des accords plus favorables pour les salariés, dans le respect du cadre législatif en vigueur.
L’essentiel à retenir sur la prime NAO et ses obligations légales
La prime NAO n’existe pas en tant qu’obligation légale automatique. La législation impose uniquement aux entreprises de négocier annuellement sur les rémunérations, sans garantir de versement. Cette nuance fondamentale permet aux partenaires sociaux de construire un dialogue constructif basé sur la réalité économique de l’entreprise. L’évolution du droit du travail tend vers plus de souplesse dans les négociations, avec des accords pluriannuels possibles depuis 2016.
